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Contrefaçon d’un brevet unitaire
Définition : Contrefaçon d’un brevet unitaire
Le titulaire d’un brevet unitaire est habilité à agir en contrefaçon pour faire sanctionner les atteintes à son titre. La contrefaçon d’un brevet unitaire réside dans la commission des actes limitativement énumérés par l’Accord relatifs à la JUB. Ces actes doivent être commis sur les territoires des États participants à la coopération renforcée (règlement 1257/2012).
L’Accord relatifs à la JUB distingue :
- la contrefaçon directe (article 25 de l’accord concernant la JUB) qui sanctionne :
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- s’agissant d’un produit breveté, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché du produit. De plus, l’utilisation du produit breveté, l’importation, la détention de ce produit aux fins précitée constituent également une contrefaçon ;
- s’agissant d’un procédé breveté, l‘utilisation du procédé qui fait l’objet du brevet. Est également sanctionné au titre de la contrefaçon l’offre de l’utilisation du procédé breveté dès lors que le tiers sait ou aurait dû savoir que l’utilisation du procédé est faite sans le consentement du titulaire du brevet ;
- s’agissant d’un produit obtenu par un procédé breveté, l’offre, la mise sur le marché, et l’utilisation de ce produit. L’importation et la détention à ces fins d’un produit obtenu directement par un procédé qui fait l’objet du brevet.
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- la contrefaçon indirecte (par fourniture de moyens, article 26 de l’accord concernant la JUB. La contrefaçon indirecte sanctionne la fourniture ou l’offre de fourniture, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait, ou aurait dû savoir, que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.